3.03. L’employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période d’une heure sans salaire au-delà d’une période de travail de 5 heures consécutives.
Cette période doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 3.03; D. 491-89, a. 4; D. 1389-99, a. 8.